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Secrétariat

Législation

La Belgique a adopté le 3 février 1998 (M.B. du 21 février 1998), un arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances dangereuses (amiante). Selon l’AR du 3 février 1998, la commercialisation, la fabrication et l’utilisation d’amiante sont strictement interdites.

Cet arrêté concerne toutes les variétés d’amiante hormis le chrysotile qui reste toléré sauf pour la fabrication et l’emploi de certains produits (jouets, articles pour fumeurs, matériaux isolants, flocages...).

A ces produits interdits contenant du chrysotile viennent encore s’en ajouter d’autres pour lesquels une date-butoir d’interdiction a été fixée afin que les industriels producteurs, importateurs et autres utilisateurs puissent se rabattre sur des produits de substitution. Ainsi, les matériaux en amiante-ciment sont interdits depuis le 3 mars 1998.

L’arrêté impose également l’étiquetage des produits contenant de l’amiante : le symbole "a", la mention "Attention contient de l’amiante" et des conseils de sécurité.

Les articles 148 decies 2.5.2.1 et 2.5.2.6 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) stipulent que l’employeur établit un inventaire de tout l’asbeste et des matériaux contenant de l’asbeste présents dans toutes les parties des bâtiments (y compris d’éventuelles parties communes), les machines, les installations, les moyens de protection et les autres équipements se trouvant sur le lieu de travail. Cet inventaire doit être tenu à jour.

L’arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante est paru dans le Moniteur belge du 23 mars 2006. Il remplace les dispositions contenues dans le RGPT et introduit plusieurs nouveautés qui renforcent les mesures de prévention en vigueur.
Ce nouvel arrêté est la transposition en droit belge de la directive 83/477/CEE du conseil du 19 septembre 1983. Il s’applique aux employeurs, aux travailleurs ainsi qu’aux personnes qui y sont assimilées. Cet arrêté modifie une partie des dispositions de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 qui dès lors n’est pas abrogé.

Quel type d’amiante est concerné par l’arrêté ? 

  • Les silicates fibreux

    • L’amiante actinolite CAS 77536-66-4 (numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS))
    • L’amiante CAS 12172-73-5
    • L’aminate Anthophyllite CAS 77536-67-5
    • La chrysotile CAS 12001-29-5
    • La crocidolite CAS 12001-28-4
    • L’amiante trémolite CAS 77536-68-6

  • L’amiante non friable

    • Amiante-ciment
    • Dalles et protections de sol contenant de l’amiante
    • Bitumes et produits de couverture contenant de l’amiante et joints de colmatage contenant de l’amiante dont l’agent de liaison se compose de ciment, de bitumes, de matières synthétiques ou de colles qui ne sont pas endommagés ou qui sont en bon état

  • L’amiante friable

    • Tous les autres matériaux contenant de l’amiante

Qu’entend-on par travailleur exposé ?

Tout travailleur exposé ou susceptible d’être exposé, pendant son travail, à des fibres provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Qui a l’obligation de faire l’inventaire des bâtiments ayant de l’amiante ?

Votre employeur, c’est-à-dire la Province de Hainaut, doit établir un inventaire de la totalité de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante présents dans toutes les parties des bâtiments, dans les équipements de travail et équipements de protection se trouvant sur le lieu de travail.

éditeur responsable : Serge Marlier, maintenance du contenu : Pierre-Yves Hainaut,
date mise à jour : 11-9-2007, s'identifier