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Secrétariat

Directives machines

A partir du 29 décembre 2009, la nouvelle Directive machine sera d’application (La directive 95/16/CE sera remplacée par la 2006/42/CE). Cette directive mise en place par la Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne devra être appliquée aux états membres.

Elle porte principalement sur les définitions des machines revues afin d'assurer la sécurité juridique des utilisateurs - ainsi, le concept de "quasi-machine" est notamment introduit dans la nouvelle directive - et sur les modalités d’octroi du label CE.
Les modifications concernent également les fabricants de machines et ont pour objectif premier de clarifier et de simplifier l'application de la directive. Le nouveau texte ne s'applique pas immédiatement. Il devra être transposé par les Etats membres dans leur législation nationale avant le 29 juin 2008 et ses dispositions devront entrer en vigueur avant le 29 décembre 2009.

Cette modification a pour but d’apporter des améliorations à l’environnement de travail afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs. La Province de Hainaut, votre employeur, la met évidemment en application.

Qu’est-ce qu’une machine ?

Une machine est un dispositif, utilisant une ou plusieurs technologies, capable d'effectuer seul un ou plusieurs travaux pour lequel il a été conçu. Ce qui n'empêche pas le contrôle, plus ou moins rapproché, des machines par des opérateurs humains (assistés ou non par d'autres machines).
En général, les machines diminuent la pénibilité d’un travail ou en raccourcissent la durée de son exécution. Certaines rendent automatiquement un travail parfait.

Définitions de la machine

La machine, au sens de la nouvelle directive, devient un :

  • Ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement (autre que la force humane ou animale appliquée directement) composé de pièces ou d’organes liés dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie ;
  • Ensemble visé au premier point , auquel manquent seulement des organes de liaison au site d’installation ou de connexion aux sources d’énergie et de mouvement ;
  • Ensemble visé au premier et deuxième points prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l’état qu’après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
  • Ensemble de machines visées au premier, deuxième et troisième points ou de quasi-machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
  • Ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux, dont au moins un est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont le seule force motrice est une force humaine directement appliquée.

NB : les définitions de l’équipement interchangeable et du composant de sécurité restent d’application.

A quoi cette directive s’applique-t-elle ?

Le champ d’application de la directive est étendu aux machines, équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique et aux quasi-machines.

Attention : Les machines potentiellement dangereuses

Comme dans l’ancien texte, des exigences complémentaires sont prévues pour une liste de machines potentiellement dangereuses.

A savoir : d’autres définitions ont été ajoutées

L’ « accessoire de levage » est un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placée soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché. Les élingues et leurs composants sont également considérés comme accessoire de levage.

Les chaînes, câbles et sangles sont les chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machine de lavage ou d’accessoire de levage.

Le « dispositif amovible de transmission mécanique » est un composant amovible à transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l’ensemble est considéré comme constituant un seul produit.

La « quasi-machine » est un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d’entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d’autres machines ou à d’autres quasi-machines en vue de constituer une machine à laquelle la directive s’applique.

A savoir : Notions précisées dans la directive

La « mise sur le marché » est la première mise à disposition dans la Communauté , à titre onéreux ou gratuit, d’une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation.

La « mise en service» est la première utilisation, dans la Communauté, conformément à sa destination, d’une machine.

Le « fabricant » est toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique une machine ou quasi-machine et qui est responsable de la mise en conformité de cette machine ou quasi-machine en vue de sa mise sur la marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage. En l’absence d’un tel fabricant, est considérée comme fabricant, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en servie une machine ou quasi-machine.

NB : en comparaison avec l’ancienne directive relativement floue sur l’utilisation pour son propre usage, la nouvelle directive prévoit d’appliquer l’ensemble de la directive pour ces cas de fabrication à usage interne.

Obligations du fabricant

Celui-ci doit suivre :

  • Une procédure d’évaluation de la conformité des machines

    Pour attester de la conformité d’une machine la fabricant ou son mandataire dispose de trois procédures. Lorsque la machine n’est pas visée par la liste des machines dangereuses, la fabricant ou son mandataire applique la procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication mais si la machine fait partie de la liste des machines dangereuses, le fabricant ou son mandataire soit appliquer une des procédures suivantes :
    • La procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication ;
    • La procédure d’examen CE ainsi que le contrôle interne de la fabrication ;
    • La procédure d’assurance qualité complète.
  • Une procédure d’évaluation de la conformité des quasi-machines

    Le fabricant d’une quasi-machine ou son mandataire vaille, avant la mise sur la marché, à ce que :
    • La notice d’assemblage soit établie (la notice d’assemblage dit être rédigée et doit contenir une description des conditions à remplir pour permettre l’incorporation adéquate à la machine finale. Elle doit être établie dans l’une des langues officielles de la Communauté acceptée par le fabricant de la machine à laquelle la quasi-machine va être incorporée) ;
    • La documentation technique pertinente soit établie ;
    • La notice d’assemblage et la déclaration d’incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu’à son incorporation dans la machine finale et font alors partie du dossier technique de cette machine.

Le rôle du conseiller de prévention 

Vu l’augmentation du nombre d’applications concernées par cette nouvelle directive, les conseillers en prévention devront veiller, lors de l’acquisition d’une nouvelle machine, à ce qu’elle réponde bien aux dispositions de la nouvelle Directive.

éditeur responsable : Serge Marlier, maintenance du contenu : Pierre-Yves Hainaut,
date mise à jour : 22-8-2008, s'identifier