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Delta Hainaut
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Secrétariat

Protection individuelle de la tête



Pictogramme : Protection obligatoire de la tête

Les casques de protection

Le casque est un équipement de protection individuelle destiné à protéger la tête de chocs et de blessures. Ils sont souvent munis d’une sangle (soit jugulaire – qui passe sous le menton, soit mentonnière – qui passe sur la pointe du menton) évitant la chute du casque.

Ceux-ci sont requis pour :

  • Travaux exposant à des chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d’objets divers ;
  • Travaux pouvant exposer à des contacts électriques ;
  • Travaux exposant à des projections vulnérantes (projectiles, produits chimiques, ...) ;
  • Travaux exposant au risque de se heurter à des obstacles.


 

Les casques existent en différents modèles dont certains permettent le montage d'autres accessoires comme des coquilles anti-bruit, une lampe frontale, une protection faciale,...

Entretien et contrôle

Les casques sont nettoyés et contrôlés régulièrement afin de détecter les phénomènes de vieillissement (fissures), la détérioration du revêtement intérieur et l’usure ou l’absence de certains éléments. Il convient d’y remédier ou , en cas de nécessité, de procéder à leur remplacement.
Tout casque qui a subi un choc violent sera mis immédiatement hors d’usage.

Ils sont composés de 3 parties :

  • La garniture intérieure en mousse qui assure un confort et une bonne ventilation ;
  • La coiffe en mousse solide, qui s’écrase en amortissant le choc, de ce fait, les casques sont à usage unique, c’est-à-dire qu’ils doivent être changés après chaque accident ;
  • La coque extérieure qui protège es objets pénétrants et des abrasions.

Les coiffes de protection

Celles-ci sont requises lors de :

  • Travaux exposant à des dégagements de poussières de matières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières ;
  • Travaux dans les égouts, fosses, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine ;
  • Travaux à l’extérieur et exposant à la pluie ou à des températures exceptionnelles ;
  • Travaux dans des chambres frigorifiques ;
  • Travaux où les cheveux des membres du personnel sont exposés à être saisis par des organes de machines ou des dispositifs en mouvement.

Les calots ou charlottes

Destinés à rassembler les cheveux sous une coiffe afin qu'ils ne contaminent pas les mets en cours de préparation. Ceux-ci sont essentiellement requis lors du travail en cuisine.

Quels sont les travailleurs devant porter une coiffure de protection ?

  • Les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes ou aux éclaboussures de ces matières ;
  • Les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l‘abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d’os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux,…) ;
  • Les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d’autres produits ou matières quelconques ;
  • Les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits , citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par les dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine ;
  • Les travailleurs occupés à l’extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles ;
  • Les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;
  • Les travailleurs exposés aux chutes de pierre, de matériaux, de débris ou d’objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de construction, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection ;
  • Les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement ;
  • Les travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes :
    • pour les activités durant lesquelles l’exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail,
    • pour les activités telles que les travaux d’entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquels l’exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d’organisation ou de prévention collective prises ;
  • Les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.

éditeur responsable : Serge Marlier, maintenance du contenu : Pierre-Yves Hainaut,
date mise à jour : 22-2-2012, s'identifier