Taxe sur les hébergements touristiques
Pour chaque hébergement touristique, le déclarant doit déclarer :
- Le nombre total de nuitées/fraction de nuit ou de jour occupées au cours du trimestre concerné ;
Une nuitée taxable correspond à 1 personne de + de 18 ans séjournant 1 nuit ou fraction du nuit ou de jour. Indiquer uniquement le total des nuitées taxables et pas le nombre de personnes et le nombre de nuits séparément.
Exemple :
2 personnes x 3 nuits = 6 nuitées
4 personnes x 5 nuits = 20 nuitées
26 nuitées taxables et pas 6 (personnes) x 8 (nuits) = 48
- Le lieu d’imposition, en mentionnant obligatoirement l’adresse exacte de l’hébergement.
En cas de détention de plusieurs hébergements, une déclaration distincte doit être établie pour chaque hébergement.
L’administration provinciale se réserve le droit de procéder à des contrôles a posteriori, soit de manière aléatoire, soit en cas d’incohérence, de plainte ou de doute raisonnable.
Dans ce cadre, le redevable peut être tenu de fournir, à la demande de l’administration, tout document utile permettant de vérifier l’exactitude de la déclaration, tels que (extraits de registres de nuitées, rapports globaux issus du système de réservation ou de gestion hôtelière, attestations comptables). Les documents demandés sont strictement limités à ce qui est nécessaire au contrôle.
Les déclarations doivent être transmises chaque fin de trimestre, au plus tard aux dates suivantes :
- 15 avril pour le 1er trimestre
- 15 juillet pour le 2ᵉ trimestre
- 15 octobre pour le 3ᵉ trimestre
- 15 janvier de l’année suivante pour le 4ᵉ trimestre
Nous rappelons que toute absence de déclaration dans les délais prescrits, ou toute déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, pourra donner lieu à une taxation d’office, éventuellement majorée d’un accroissement d’impôt, conformément à l’article 20 du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales.
Notre service reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour vous accompagner dans vos démarches.